Conformément aux dispositions du chapitre 4, article 12, du Décret n° 2013-219 du 30 mai 2013, portant organisation du ministère de l’économie forestière et du développement durable, les directions générales régies par des textes spécifiques sont :
Dans le cadre de la gestion des ressources forestières sur l’ensemble du territoire national, le ministre de l’économie forestière et du développement durable, s’appuie sur ces deux grandes structures placées sous le contrôle de l’Inspection Générale des Services de l’Economie Forestière et du Développement Durable.
Selon les dispositions du Décret n°98-175 du 12 mai 1998, la Direction Générale de l’Economie Forestière est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de faune et de foret.
A ce titre, elle est chargée, notamment, de :
Article 2. – La Direction Générale de L’Economie Forestière est dirigée et animée par un directeur général.
Article 3. - La Direction Générale de l’Economie Forestière, outre le secrétariat de direction, comprend :
Article 4. - Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service.
Il est chargé, notamment, de :
Article 5. - La direction des forets est dirigée et animée par un directeur. Il est chargé, notamment, de :
Article 6. - La direction des forets comprend :
Article 7. - La direction de la faune et des aires protégées est dirigée et animée par un directeur. Il est chargé, notamment, de :
Article 8. - La direction de la faune et des aires protégées comprend :
Article 9. - La direction de la valorisation des ressources forestières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de :
Article 10. - La direction de la valorisation des ressources forestières comprend :
Article 11. - La direction administrative et financière est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
Article 12. - La direction administrative et financière comprend :
Article 13. - Les directions départementales de l’économie forestière sont dirigées et animées par des directeurs départementaux.
Les directions départementales de l’économie forestière sont chargées, notamment, de :
Article 14. - Chaque direction départementale de l’économie forestière, outre les brigades de l’économie forestière, comprend :
Article 15. - Les brigades de l’économie forestière sont créées, selon la nécessité, dans les départements et les districts par arrêté du ministre.
Elles sont dirigées et animées par les chefs de brigades qui ont de rang de chef de bureau.
Article 16. - Les parcs et les réserves, selon la nécessité, sont créés par voie réglementaire dans les arrondissements, les communes, les régions et les districts.
Article 20. - Les parcs et les réserves sont dirigés et animées par un conservateur qui a rang de chef de service.
Article 21. - Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer, sont fixés par arrêté du ministre.
Article 22. - Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétariat qui a rang de chef de bureau.
Article 23. - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires a celles du présent décret qui sera enregistré, inséré au journal officiel et communiqué partout ou besoin sera. /-
Créée par Décret n° 2010 – 76 du 2 février 2010, la Direction Générale du Développement Durable est encore en pleine structuration. De ce fait, elle ne dispose pas encore de directions départementales jusqu'à ce jour.
Article premier : La direction générale du développement durable est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions dans le domaine du développement durable.
A ce titre, elle est chargée, notamment, de :
Article 2. - La direction générale du développement durable est dirigée et animée par un directeur général.
Article 3. - La direction générale du développement durable, outre le secrétariat de direction et le service des archives et de la documentation, comprend :
Article 4. - Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service.
Il est chargé de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :
Article 5. - Le service des archives et de la documentation est dirigé et animé par un chef de service.
Il est chargé, notamment, de :
Article 6. - La direction de l’écologie et des ressources naturelles est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
Article 7. - La direction de l’écologie et de ressource naturelles comprend :
Article 8. - La direction des normes sectorielles et de l’harmonisation est dirigée animée par un directeur.
Elle est chargé, notamment, de :
Article 9. - La direction des normes sectorielles et de l’harmonisation comprend :
Article 10. - La direction de la promotion des valeurs socio-économiques est dirigée et animée par un directeur.
Elle est dirigée, notamment, de :
Article 11. - La direction de la promotion des valeurs socio-économiques comprend :
Article 12. - La direction administrative et financière est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
Article 13. - La direction administrative et financière comprend
Article 14. - Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre.
Article 15. - Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.
La Directrice du Centre National d’Inventaire et d’Aménageme
...La Grande Bretagne entend renforcer son appui aux reformes d
...