MEFDD  »  Le Ministère  »  Directions générales
Directions générales

Les Directions Générales du Ministère de l’Economie Forestière et du Développement Durable

Conformément aux dispositions du chapitre 4, article 12, du Décret n° 2013-219 du 30 mai 2013, portant organisation du ministère de l’économie forestière et du développement durable, les directions générales régies par des textes spécifiques sont :

Dans le cadre de la gestion des ressources forestières sur l’ensemble du territoire national, le ministre de l’économie forestière et du développement durable, s’appuie sur ces deux grandes structures placées sous le contrôle de l’Inspection Générale des Services de l’Economie Forestière et du Développement Durable.


Direction Générale de l’Economie Forestière



Des attributions

Selon les dispositions du Décret n°98-175 du 12 mai 1998,  la Direction Générale de l’Economie Forestière est l’organe technique qui assiste le ministre dans l’exercice de ses attributions en matière de faune et de foret.

A ce titre, elle est chargée, notamment, de : 

  • Concevoir, proposer et de faire appliquer la politique de développement du secteur forestier ;
  • Orienter, coordonner et contrôler les activités des directions centrales et régionales ;
  • Promouvoir les études relatives au développement du secteur forestier ;
  • Suivre et coordonner, au plan technique, les activités des secteurs placés sous son autorité ;
  • Concevoir et suivre, au plan technique, la mise en œuvre des plans, des programmes et des projets en matière de forêts, de faune et d’aires protégées, de concevoir des sols, de bassins versants, de sources, de cours d’eau et de plan d’eau ;
  • Entretenir des relations de coopération avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux spécialisés dans le domaine de sa compétence ;
  • Gérer la documentation et les archives de l’administration forestière. 

 

De l'organisation

Article 2. – La Direction Générale de L’Economie Forestière est dirigée et animée par un directeur général.

Article 3. - La Direction Générale de l’Economie Forestière, outre le secrétariat de direction,  comprend : 

  • La direction des forets ;
  • La direction de la faune et des aires protégées ;
  • La direction de la valorisation des ressources forestières ;
  • La direction administrative et financière ;
  • Les directions départementales de l’économie forestière.

 

Du secrétariat de Direction

Article 4. - Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service.

Il est chargé, notamment, de : 

  • La réception et l’expédition du courrier ;
  • L’analyse sommaire des correspondances et autres documents ;
  • La saisie et la reprographie des correspondances et autres documents administratifs ;
  • Et, d’une manière générale, de toute autre tâche qui peut lui être confiée.

 

De la Direction des Forêts

Article 5. - La direction des forets est dirigée et animée par un directeur. Il est chargé, notamment, de :

  • Proposer la politique de gestion durable des ressources forestières et veiller à son application ;
  • Proposer des programmes nationaux d’inventaires forestiers et en contrôler l’exécution ;
  • Proposer la délimitation du domaine forestier permanent ;
  • Participer à l’élaboration des plans d’aménagement du domaine forestier ;
  • Elaborer la réglementation en matière de gestion forestière et veiller à son application ;
  • Inspecter les chantiers d’exploitation forestière et de reboisement ;
  • Veiller au recouvrement des taxes et des redevances forestières par les directions régionales ;
  • Concevoir les stratégies de mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de développement de la sylviculture, de l'agroforesterie et de la foresterie communautaire ;
  • Veiller à l’application de la politique du gouvernement en matière de conservation se sols, des bassins versants, des sources, des cours d’eau et des plans d’eau ;
  • Participer à l’élaboration des plans d’affectation et d’utilisation des terres ;
  • Participer à l’élaboration de la réglementation foncière et veiller à son application ;
  • Entretenir des relations de coopération avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux spécialisés dans les domaines de sa compétence. 

Article 6. - La direction des forets comprend : 

  • Le service de la gestion forestière ;
  • Le service des inventaires et des aménagements forestiers ;
  • Le service de la sylviculture, de l'agroforesterie et de la foresterie communautaire ;
  • Le service de la conservation des eaux.

 

De la Direction de la Faune et des Aires Protégées

Article 7. - La direction de la faune et des aires protégées est dirigée et animée par un directeur. Il est chargé, notamment, de : 

  • Proposer la politique du Gouvernement en matière de gestion durable de la faune et des aires protégées et veiller a son application ;
  • Proposer des programmes d’inventaires de la faune et de la flore et en contrôler l’exécution ;
  • Contrôler l’application des plans d’aménagement des aires protégées ;
  • Concevoir et proposer la réglementation en matière de gestion durable de la faune et des aires protégées et veiller à son application ;
  • Contribuer à la promotion des activités cynégétiques ;
  • Participer à l’élaboration des titres d’exploitation ;
  • Participer à l’application des traités et des conventions internationaux ratifiés par le Congo dans les domaines de la faune, de la flore et des aires protégées ;
  • Participer au contrôler de la circulation et du commerce des spécimens de la faune et de la flore sauvage ;
  • Entretenir des relations de coopération avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux spécialisés dans les domaines de sa compétence. 

Article 8. - La direction de la faune et des aires protégées comprend : 

  • Le service de la conservation ;
  • Le service des inventaires ;
  • Le service des parcs et des aires protégées.

 

De la Direction de la Valorisation des Ressources Forestières

Article 9. - La direction de la valorisation des ressources forestières est dirigée et animée par un directeur. Elle est chargée, notamment, de : 

  • Concevoir et promouvoir les stratégies de mise en œuvre de la politique de valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux ;
  • Concevoir la réglementation en matière d’industrie du bois ;
  • Suivre et contrôler les activités de transformation du bois ;
  • Promouvoir la transformation et l’utilisation artisanale et industrielle des essences peu connues et des produits forestiers transformés ;
  • Veiller a l’application de la réglementation dans les industries forestières ;
  • Participer a l’élaboration des titres d’exploitation ;
  • Assister les artisans et les industries du bois dans le leurs activités ;
  • Entretenir des relations de coopération avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux spécialisés dans le domaine de sa compétence. 

Article 10. - La direction de la valorisation des ressources forestières comprend : 

  • Le service des industries du bois ;
  • Le service de la valorisation des produits forestiers non ligneux. 

 

De la Direction Administrative et Financière

Article 11. - La direction administrative et financière est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

  • Gérer les ressources humaines ;
  • Gérer les finances, le matériel et l’équipement ;
  • Préparer et exécuter le budget de la direction générale. 

Article 12. - La direction administrative et financière comprend : 

  • Le service administratif ;
  • Le service des finances et du budget. 

 

Des Directions Départementales Départementales de l'Economie Forestière

Article 13. - Les directions départementales de l’économie forestière sont dirigées et animées par des directeurs départementaux.

Les directions départementales de l’économie forestière sont chargées, notamment, de : 

  • Exécuter les bois et règlement et les décisions du Gouvernement en matière de faune, de forêts et d’aires protégées ;
  • Concevoir et réaliser ou faire réaliser les programmes locaux d’aménagement des ressources forestières et fauniques ;
  • Concevoir et faire réaliser les programmes de plantations forestières d’agroforesterie communautaire d’intérêt local ;
  • Conseiller les exploitants, les usines et les artisans du bois dans leurs activités ;
  • Assister les collectivités locales, les communautés rurales, les organisations non gouvernementales et les associations en matière de forêts, de faune et d’eaux ;
  • Réaliser ou participer a la réalisation des études en matière de forêts, de faune, de flore et d’eaux ;
  • Contrôler et suivre, au plan local, les activités en matière de forêts, d’industrie du bois, de faune, de flore, d’aires protégées et d’eaux ;
  • Collecter, traiter et publier les statistiques en matière de foret, de faune, d’artisanat et de transformation des produits forestiers ;
  • Gérer les ressources humains, financiers et matérielles, ainsi que la documentation et les archives ;
  • Assurer le recouvrement des taxes et des redevances forestières ;

Article 14. - Chaque direction départementale de l’économie forestière, outre les brigades de l’économie forestière, comprend :

  • Le service des forets
  • Le service de la faune et des aires protégées ;
  • Le service de la valorisation des ressources forestières ;
  • Le service des études et de la planification ;
  • Le service administratif et financier ; 

Article 15. - Les brigades de l’économie forestière sont créées, selon la nécessité, dans les départements et les districts par arrêté du ministre.

Elles sont dirigées et animées par les chefs de brigades qui ont de rang de chef de bureau. 

 

Des Parcs et Réserves

Article 16. - Les parcs et les réserves, selon la nécessité, sont créés par voie réglementaire dans les arrondissements, les communes, les régions et les districts.

Article 20. - Les parcs et les réserves sont dirigés et animées par un conservateur qui a rang de chef de service. 

 

 

Dispositions divers et finales

Article 21. - Les attributions et l’organisation des services et des bureaux, à créer, sont fixés par arrêté du ministre.

Article 22. - Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétariat qui a rang de chef de bureau.

Article 23. - Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires a celles du présent décret qui sera enregistré, inséré au journal officiel et communiqué partout ou besoin sera. /-

 

 


Direction Générale du Développement Durable



Créée par Décret n° 2010 – 76 du 2 février 2010, la Direction Générale du Développement Durable est encore en pleine structuration. De ce fait, elle ne dispose pas encore de directions départementales jusqu'à ce jour.

 

Des attributions

Article premier : La direction générale du développement durable est l’organe technique qui assiste le ministre dans  l’exercice de ses attributions dans le domaine du développement durable.

A ce titre, elle est chargée, notamment, de : 

  • Elaborer la stratégie nationale du développement durable ;
  • Préparer les choix stratégiques du ministère en matière de développement durable ;
  • Coordonner la mise en œuvre et le suivi des politiques du développement durable, en concertation avec toutes les parties prenantes ;
  • Veiller  à la mise en cohérence des politiques et stratégies nationales relatives au développement durable ;
  • Veiller à l’application de la gouvernance du développement durable;
  • Veiller à l’intégration et à la mise en œuvre du développement durable dans l’ensemble des politiques de l’Etat ;
  • Participer à la recherche et à l’innovation en matière du développement durable ;
  • Définir, avec les partenaires, les indicateurs du développement durable ;
  • Assurer la coordination  de l’observation des indicateurs du développement  durable ;
  • Renforcer les structures institutionnelles et les procédures assurant la pleine intégration des questions de développement durable à tous les niveaux de la prise de décision ;
  • Coordonner le suivi  technique des stratégies de développement durable ;
  • Apporter un appui technique aux administrations, établissements publics et privées ainsi qu’aux associations et organisations non gouvernementales en matière de développement durable ;
  • Participer à l’élaboration des programmes d’éducation au développement durable ;
  • Participer à la coordination des travaux de prospective des choix stratégiques ;
  • Contribuer à la mise en œuvre des démarches de développement durable dans le domaine de la sensibilisation et de la formation ;
  • Veiller à l’intégration, par les promoteurs, des préoccupations sociales, environnementales, de bonne gouvernance dans leurs activités et dans leur  interaction avec les parties prenantes ;
  • Appuyer les pouvoirs publics dans l’orientation, le suivi et l’évaluation des politiques, stratégiques et réglementation en matière de développement durable.

 

De l'organisation

Article 2. - La direction générale du développement durable est dirigée et animée par un directeur général.

Article 3. - La direction générale du développement durable, outre le secrétariat de direction et le service des archives et de la documentation, comprend :

  • La direction de l'écologie et des ressources naturelles ;
  • La direction des normes sectorielles et de l’harmonisation ;
  • La direction de la promotion des valeurs socio-économiques;
  • La direction administrative et financière.

 

Du secrétariat de direction

Article 4. - Le secrétariat de direction est dirigé et animé par un chef de secrétariat qui a rang de chef de service.

Il est chargé  de tous les travaux de secrétariat, notamment, de :

  • Réceptionner et expédier le courrier ;
  • Analyser sommairement les correspondances et autres documents ;
  • Saisir et reprographier les correspondances et autres documents administratifs ;
  • Et, d’une manière générale, exécuter toute autre tâche qui peut lui être confiée.

 

Du service des archives et de la documentation

Article 5. - Le service des archives et de la documentation est dirigé et animé par un chef de service.

Il est chargé, notamment, de : 

  • Collecter, traiter et conserver la documentation ;
  • Centraliser, gérer et conserver les archives ;
  • Constituer et gérer la bibliothèque et la vidéothèque ;
  • Réaliser les travaux d’impression, de reprographie et d’édition ;
  • Traiter toute question liée à la documentation et aux archives.

 

De la direction de l’écologie et des ressources naturelles

Article 6. - La direction de l’écologie et des ressources naturelles est dirigée et animée par un directeur. 

Elle est chargée, notamment, de :

  • Elaborer un système de comptabilité écologique fondé sur l’utilisation de nouveaux indicateurs du développement ;
  • Participer à la recherche et à l’innovation en matière de développement durable ;
  • Promouvoir l’utilisation  des technologiques en matière de développement durable ;
  • Définir les critères de qualité en matière de développement durable ;
  • Définir et appliquer les normes écologiques en matière de développement durable ;
  • Garantir une utilisation judicieuse des ressources naturelles ;
  •  Promouvoir une consommation et une production responsables orientées vers une croissance verte ;
  • Procéder à une veille éco-technologique orientée vers objectifs de développement durable.

Article 7. - La direction de l’écologie et de ressource naturelles comprend :

  • Le service de l’intégration du développement durable ;
  • Le service de la réglementation.

 

De la direction des normes sectorielles et de l’harmonisation 

Article 8. - La direction des normes sectorielles et de l’harmonisation est dirigée animée par un directeur.

Elle est chargé, notamment, de :

  • Participer à l’élaboration des normes sectorielles ;
  • Assurer le suivi de l’application des normes sectorielles ;
  • Assurer l’harmonisation intersectorielle ;
  • Participer à la recherche et à l’innovation en matière de développement durable ;
  • Promouvoir une gestion à la fois plus et efficace et plus rentable des écosystèmes naturels ;
  • Proposer des instruments utilises et utilisables, efficace en vue de recueillir, interpréter et communiquer l’information fiable en matière de développement durable ;
  • Assurer la coordination de l’observation visant à développer les indicateurs du développement durable ;
  • Assurer la comptabilité environnementale ;
  • Définir les indicateurs performance ;
  •  Centraliser les donnés stratégiques en matière de développement durable ;
  • Réaliser, maintenir et améliorer le système de gestion des écosystèmes naturels ;
  • Veiller a la conformité de la politique de développement durable ;
  • Assurer la dissémination de cette conformité à l’égard des parties prenantes ;
  • Assurer le développement de l’observation et des statistiques en matière de production et consommation durables.

Article 9. - La direction des normes sectorielles et de l’harmonisation comprend :

  • Le service des normes et de l’évaluation ;
  • Le service des statistiques et de l’harmonisation.

 

De la direction de la promotion de valeurs socio-économiques

Article 10. - La direction de la promotion des  valeurs socio-économiques est dirigée et animée par un directeur.

Elle est dirigée, notamment, de :

  • Développer et diffuser des outils et des méthodes de valorisation économique des biens et services sur la biodiversité et le patrimoine naturel ;
  • Promouvoir l’éco-industrie ;
  • Contribuer à la lutte contre la fraude et la corruption ;
  • Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ;
  • Promouvoir la bonne gouvernance ;
  • Garantir le bien-être des générations présentes et futures ;
  • Préserver les droits des générations futures à un environnement sain et viable ;
  • Favoriser la participation des groupes, des collectivités locales, des organismes et particuliers intéressés au processus décisionnel, aux niveaux local, régional et national ;
  • Assurer la maîtrise des risques naturels et réduire les risques technologiques et sanitaires pour préserver la santé et la vie de la population ainsi que de la qualité du milieu naturel par l’usage raisonné et adapté du principe de précaution ;
  • Participer à l’élaboration des programmes d’éducation au développement durable ;
  • Promouvoir l’éducation au développement durable ;
  • Favoriser une éducation viable des populations visant à assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles ;
  • Veiller à la satisfaction des besoins des populations par la production et la consommation des biens et services orientée vers une gestion durable.

Article 11. - La direction de la promotion des valeurs socio-économiques comprend :

  • Le service de la qualité de vie et de la promotion de l’éducation au développement durable ;
  • Le service de l’économie et de l’évaluation de la conjonction.

 

La direction administrative et financière

Article 12. - La direction administrative et financière est dirigée et animée par un directeur.

Elle est chargée, notamment, de :

  • Gérer le personnel, les finances et le matériel ;
  • Préparer et exécuter le budget ;
  • Centraliser les ressources humaines dans le domaine du développement durable et dresser le planning de formation du personnel ;
  • Gérer le patrimoine et immobilier ;
  • Recenser et programmer les moyens matériels existants ou à acquérir pour assurer et bon fonctionnement de la direction générale.

Article 13. - La direction administrative et financière comprend

  • Le service administratif et du personnel ;
  • Le service des finances et du matériel.

Dispositions divers et finales

Article 14. - Les attributions et l’organisation des services et bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté  du ministre.

Article 15. - Chaque direction  centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.

 

 

Décembre - 2024
D L M M J V S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31